-
Date de départ
-
février 2012
-
mars 2012
-
avril 2012
-
mai 2012
-
juin 2012
-
juillet 2012
-
août 2012
-
septembre 2012
-
octobre 2012
-
novembre 2012
-
décembre 2012
-
Pays
-
Barcelone
-
Berlin
-
Bulgarie
-
Chypre du Nord
-
Egypte
-
Grèce
-
Israël
-
Istanbul
-
Macédoine
-
Maroc
-
Portugal
-
Tunisie
-
Turquie
-
Date de départ
-
février 2012
-
mars 2012
-
avril 2012
-
mai 2012
-
juin 2012
-
juillet 2012
-
août 2012
-
septembre 2012
-
octobre 2012
-
novembre 2012
-
décembre 2012
-
Depart
-
Nederland
-
België
-
Aéroport de départ
-
Groningen
-
Amsterdam
-
Bruxelles
-
Eindhoven
-
Maastricht
-
Rotterdam
-
Appréciation
-
toutes les appréciations
-
6 et plus
-
7 et plus
-
8 et plus
-
9 et plus
-
Promotions
-
Last minutes
-
Logement
-
Aparthôtel
-
Appartement
-
Hôtel
-
Village de vacances
-
Type de voyage
-
Circuits
-
City Trips
-
Croisières
-
Sports d’hiver
-
Type de transport
-
Vacances en avion
-
Durée de séjour
-
jusqu'à 5 jours
-
de 6 à 12 jours
-
13 jours et plus
-
8 jours
-
Catégorie de prix
-
jusqu'à 200€
-
jusqu'à 300€
-
jusqu'à 400€
-
jusqu'à 500€
-
jusqu'à 700€
-
700€ et plus
-
Pension
-
All Inclusive
-
Chambre et petit déjeuner
-
Demi-pension
-
Logement
-
Pension Compléte
-
Ultra All Inclusive
-
Voyez description
-
Situation
-
Directement sur la plage
-
Situation nationale
-
Services du logement
-
Location de coffres-forts possible
-
Roomservice
-
Enfants
-
Programme d'animation
-
Enfants bienvenus
-
Miniclub
-
plus de choix
-
Facilités sportives
-
Salle de fitness
-
Terrain de tennis
-
Piscine
-
plus de choix
-
Propriétés du logement
-
Bain/douche
-
Bar
-
Restaurant
-
plus de choix
-
Nombre d'étoiles
-
2- étoiles
-
3- étoiles
-
4- étoiles
-
5- étoiles
Newsletter

Conditions Générales
CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 1: Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats
d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis
par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat
d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
Article 2: Promotion
- Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité
ladite brochure, à moins que:
- les modifications dans ces informations n’aient été clairement
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
- les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite
d'un accord écrit entre les parties au contrat.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer,
à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa
promotion de voyages.
Article 3: Information à charge de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire
de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
- Avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire
de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
- les informations d'ordre général concernant les passeports et
visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le
voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les
documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer
des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s);
- les informations relatives à la souscription et au contenu d'une
assurance et/ou assistance;
- les conditions générales et particulières applicables aux
contrats.
- Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de
fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
- les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si
possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
- le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou
l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de
l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des
organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de
problème, soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur
de voyages;
- pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n'est pas applicable
en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4: Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des
coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire
de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5: Formation du contrat
- Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande
conformément à la loi.
- Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire
de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation
du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21
jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer
que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement
immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6: Le Prix
Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si les
conditions particulières en prévoient expressément la possibilité,
pour autant que la révision soit consécutive aux variations:
- des taux de change appliqués au voyage et/ou
- du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
- des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également
lieu à une réduction du prix.
Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au
cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut
résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a
droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées
à l'organisateur de voyages.
Article 7: Paiement du prix
- Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre
d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du
prix global ou total du voyage fixé dans les conditions
particulières de voyage.
- Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou
le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été
mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein
droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et
de mettre les frais à charge de voyageur.
- Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye
le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition
qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la
confirmation écrite du voyage et / ou les documents de voyage.
Article 8: Cessibilité de la réservation
- Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat
d'organisation de voyages. Le cédant doit informer
l'organisateur de voyages et le cas échéant, l'intermédiaire de
voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
- Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont
solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et
des frais de la cession.
Article 9: Modifications par le voyageur
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au
voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10: Modifications avant le départ par l'organisateur
de voyages
- Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne
peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le
voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le
départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat
sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification
proposée par l'organisateur de voyages.
- Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas
avant le départ.
- Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les
modifications apportées et leur incidence sur le prix.
- Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander
l'application de l'article 11.
Article 11: Résiliation avant le départ par l'organisateur
de voyages
- Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a
le choix entre:
- soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité
équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément;
si le voyage offert en substitution est de qualité
inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur
la différence de prix dans les meilleurs délais;
- soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les
sommes versées par lui en vertu du contrat.
- Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf:
- si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à
l'exécution de celui-ci, n'a pas été atteint et si le voyageur
en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu,
au moins 15 jours civils avant la date de départ;
- si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut
entendre des circonstances anormales et imprévisibles,
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les
conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la
diligence déployée.
Article 12: Non-exécution partielle ou totale du voyage
- S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des
services faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée,
l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires
pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en
vue de la poursuite du voyage.
- En cas de différence entre les services prévus et les services
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de
cette différence.
- Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur
n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables,
l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de
transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu,
le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13: Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et / ou
l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le
programme, mais il ne peut s'élever qu’à une fois le prix du
voyage au maximum.
Article 14: Responsabilité de l'organisateur de voyages
- L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat
d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci,
indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies
par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans
préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les
autres prestataires de services en responsabilité.
- L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences
de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de
leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
- Si une convention internationale s’applique à une prestation
faisant l'objet du contrat d’organisation de voyages, la
responsabilité de l'organisateur de voyages est exclue ou limitée
conformément à cette convention.
- Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même
les prestations de services prévues dans le contrat, sa
responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la
jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le
prix du voyage.
- Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994
sont d'application.
Article 15: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou
l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de
ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par
référence au comportement normal d'un voyageur.
Article 16: Procédure de plainte
- Avant le départ:
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire
au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
- Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat
doivent être introduites au plus vite sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution
puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un
représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de
l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages,
ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.
- Après le voyage:
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont
pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être
introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de
l'intermédiaire et/ou auprès de l'organisateur de voyages, soit par
lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17: Procédure de conciliation
- En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver
un arrangement à l’amiable entre elles.
- Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans
un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra
s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl
Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de
conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
- HLe
secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un
règlement de conciliation et un "accord de conciliation". Dès que
les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord
(en commun ou séparément), et dès que chaque partie a payé un
montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera entamée.
- Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre
une conciliation équitable entre elles.
- L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les
parties.
Secrétariat de la Cellule Conciliation
Téléphone: 02/206.52.38
Fax: 02/206.57.74
E-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18: Arbitrage ou Tribunal
- Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a
échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
- En ce qui concerne les montants revendiqués à partir de 1.250 euros,
chaque partie adverse a le droit de refuser une procédure d'arbitrage en
envoyant une lettre recommandée au demandeur. Elle dispose pour cela d'un
délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée
signalant l'ouverture d'un dossier d’un montant à partir de 1250 euros à
la Commission de Litiges Voyages.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de
refuser la procédure d’arbitrage.
- Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et
ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé
dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les
litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par
les tribunaux.
- Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun
appel n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral et secrétariat
général de la Commission de Litiges Voyages
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Téléphone: 02/206 52 37 (9h à 12h)
Fax: 02/206 57 74
E-mail: clv.gr@skynet.be